C-26, r. 69 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
39.L’appréhension raisonnable de partialité d’un membre du comité doit être soulevée dès le début de l’audience ou dès que des circonstances pouvant y donner ouverture y sont révélées.